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Transaction (droit)
1 PRÉSENTATION

transaction (droit), convention par laquelle les parties renoncent à certains droits pour mettre fin à un litige né, ou pour l’empêcher de naître.

La transaction est un contrat qui remonte au droit romain, comme en attestent les dispositions du Code Justinien qui lui sont consacrées. On la retrouve aussi à toutes les périodes de l’Ancien droit et de façon très claire dans les travaux préparatoires du Code civil, au point que Bigot de Préamneu, l’un des quatre rédacteurs du Code, estima même qu’elle était le moyen « le plus heureux » pour mettre fin aux différends. Car telle est, en effet, l’originalité de la transaction : elle se situe aux confins du droit des contrats et du droit judiciaire privé.

La transaction est une institution hybride qu’il convient de définir avant d’en donner le régime, pour finir par s’interroger sur ses nombreuses utilisations contemporaines.

2 LA NOTION DE TRANSACTION

La faveur accordée à la transaction, constatée lors de l’examen du futur contenu du Code civil, a abouti à ce que quinze articles, toujours en vigueur, traitent de ce sujet. Le premier d’entre eux, l’article 2044, en donne la définition suivante : « La transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. » Pourtant, cette définition n’est pas satisfaisante, car elle validerait une transaction non synallagmatique, alors même que cela ne doit pas être possible.

On est en effet ici en présence d’une des rares définitions du Code civil qui ne correspond pas à la réalité juridique de l’objet défini. Cela s’explique historiquement par l’influence de Domat qui considérait en 1689 qu’on pouvait transiger « sans rien donner, et sans rien promettre ». Or, tel n’est pas le droit positif de la transaction, et il ne l’a même jamais été depuis Justinien dont le Code énonçait déjà : « une transaction ne peut avoir lieu, sans donner, retenir ou promettre quelque chose ». C’est pourquoi la jurisprudence a toujours ajouté un élément à la définition de la transaction : il faut qu’elle donne lieu à des « concessions réciproques » de la part des parties. La jurisprudence est sur ce point continue et très exigeante, car il ne s’agit pas là d’un élément de validité de la transaction, mais d’un élément de qualification.

Pourtant, les concessions réciproques ne sont pas toujours aisées à mesurer puisque, par hypothèse, l’étendue de la concession n’a pas encore été consacrée en justice, et que parfois elle n’est que future. La jurisprudence récente considère donc que les tribunaux n’ont pas à évaluer le montant des concessions réciproques ; ils n’ont qu’à vérifier leur existence, sachant qu’une concession dérisoire s’analyse comme une absence de concession et a pour effet d’annuler la transaction.

3 LE RÉGIME DE LA TRANSACTION

La transaction étant un contrat, elle est soumise au droit commun des contrats pour ce qui relève de sa validité, à ceci près qu’elle doit obligatoirement être passée par écrit. C’est un contrat consensuel, sauf s’il s’agit de transiger sur les effets pécuniaires d’un divorce, car un acte notarié est alors nécessaire. À cela s’ajoutent d’autres règles plus spécifiques à la transaction, comme la nécessité pour les parties de ne transiger que sur des choses qui sont dans le commerce et sur des droits dont elles ont la libre disposition. Il ne saurait, par exemple, être question de transiger sur des questions relatives à l’état des personnes ou sur des droits extra-patrimoniaux.

L’existence d’un litige préalable à la transaction n’est pas toujours nécessaire ; en effet, il peut s’agir d’un litige seulement potentiel. La transaction intervient alors avec un effet préventif, et elle permet d’éviter le litige. Toutefois, la transaction aura toujours l’autorité de la chose jugée pour toutes les questions qu’elle tranche (article 2052, alinéa 1er du Code civil). En revanche, tout ce qui n’est pas explicitement visé par la transaction peut faire l’objet d’une nouvelle contestation.

Il faut cependant prendre garde au sens que donne l’article 2052 du Code civil à la notion d’autorité de la chose jugée. Il ne s’agit pas ici de l’acception classique telle qu’elle est retenue en matière processuelle. Plus exactement il s’agit d’une forme réduite de cette acception. On sait, en effet, que l’autorité de la chose jugée a traditionnellement deux effets : un effet négatif qui éteint tout nouveau droit d’action sur le même litige, et un effet positif qui permet de présumer vraies les énonciations contenues dans l’acte. Pour la transaction, seul ce second effet est pleinement consacré. Le premier étant attaché à la composante juridictionnelle d’un acte, il ne saurait découler d’une transaction, sauf si elle est homologuée par un juge.

4 LES UTILISATIONS DE LA TRANSACTION

L’idée qui sous-tend la transaction est qu’il vaut toujours mieux s’arranger pour éviter un procès. C’est d’ailleurs ce qu’enseigne la maxime : « Accord vaut mieux que plaid ». Devant la justesse d’un tel raisonnement, il ne faut pas s’étonner que les transactions se multiplient en pratique, y compris en matière internationale où un problème de loi applicable peut se poser. Il est résolu par les dispositions de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui s’applique au contrat de transaction, à condition que celle-ci ne porte pas sur un litige qui a pour objet une question écartée par la convention de Rome.

D’une manière générale, on trouve maintenant deux types de transaction :

Il y a d’abord les transactions qui interviennent dans les conflits de tous ordres, dès lors que les parties ont le souci d’éviter un contentieux. En France, la majorité des transactions sont conclues en matière sociale entre les salariés et les employeurs quand ils se séparent. Il faut d’ailleurs bien distinguer la transaction du « reçu pour solde de tout compte » qui intervient souvent à cette occasion et qui ne prive en rien l’une des parties d’agir pour des réclamations ultérieures. Le « reçu pour solde de tout compte » ne saurait en effet être assimilé à une transaction, à moins que les parties le stipulent expressément.

À côté de ces transactions issues du Code civil, d’autres transactions font l’objet de réglementations légales spécifiques pour prévenir certains litiges. Tel est, notamment, le cas des transactions prévues par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances, qui organisent précisément les transactions conclues entre les conducteurs et les compagnies d’assurances après un accident de la circulation.

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